Dr Stéphanie Marsan
La plupart des confrères savent maintenant que les certificats médicaux doivent être factuels et ne mettre en cause aucun tiers : c’est également le cas pour les courriers entre confrères !
En effet tout courrier entre médecins peut être produit par le patient lors d’un litige, que ce document ait été remis en main propre pour le transmettre à un confrère ou que le patient y ait accès via son dossier médical.
Par exemple toutes les pièces contenues dans un dossier de médecine du travail sont accessibles au patient qui en fait la demande.
Ainsi, le CDOM reçoit très régulièrement des plaintes pour des courriers initialement destinés à des confrères qui ont été produits dans des procédures (prud’homales ou civiles). La jurisprudence considère ces courriers comme des certificats, le médecin rédacteur peut donc être mis en cause par le tiers cité ou évoqué.
Ces courriers ne doivent donc faire état d’aucune causalité dans la description de la situation médicale du patient.
Il convient donc d’être aussi rigoureux dans la rédaction de lettres à des confrères que dans la rédaction de certificats ou documents, notamment lors des situations de conflits professionnels, conjugaux ou familiaux.
Articles Code de déontologie :
ARTICLE R.4127-28
La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.
ARTICLE R.4127-76
L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et règlementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré́ par un médecin doit être rédigé́ lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.