La saisie d’un dossier médical s’opère dans deux situations :
Sur réquisition judiciaire
La réquisition judiciaire a pour objet la remise du dossier médical d’une personne clairement identifiée à un OPJ, dans un cabinet médical ou tout lieu dans lequel se trouve des dossiers comportant des informations couvertes par le secret. Il convient de préciser que la saisie d’un dossier médical ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du médecin.
Selon un processus convenu avec la Chancellerie la saisie d’un dossier médical sur réquisition judiciaire s’effectue systématiquement en présence du représentant ou membre de l’Ordre des médecins.
Cela ressort de la circulaire du 24 novembre 1997 du ministre de la Justice, selon laquelle « Il n’y aurait que des avantages à ce que la remise d’un dossier médical, hors le cadre d’une perquisition et en quelque lieu qu’il se trouve, soit systématiquement effectuée en présence du représentant ou d’un membre de l’Ordre des médecins ».
Ainsi, la présence d’un représentant ou d’un membre de l’Ordre des médecins permet dans la pratique, d’éviter le recours à la perquisition qui nécessiterait le déplacement sur les lieux du magistrat.
A l’issue de la procédure de saisie le dossier est placé sous scellés.
Aucun texte n’impose de placer les dossiers médicaux saisis sous scellé fermé. Cela reste à la libre appréciation des magistrats instructeurs ou des OPJ.
Une terminologie variée concernant les scellés est utilisée ce qui est source de confusion et de questionnements divers : scellés fermés, scellés ouverts, scellés transparents, scellés sous pli-fermé, scellés fermés provisoires etc.
Les scellés judiciaires, qu’ils soient ouverts ou fermés ont pour objectif de garantir que les dossiers médicaux ne soient pas altérés ou modifiés.
Le scellé fermé, en dehors des experts habilités, ne peut être ouvert que par le magistrat selon un formalisme lourd.
Or, le véritable enjeu pour l’Ordre lors des saisies de dossiers médicaux est de préserver le secret médical et non d’interférer au niveau procédural.
Dans le cadre d’une perquisition
Par ailleurs, en dehors du cadre de la réquisition, une « saisie de dossier médical » peut avoir lieu au cours d'une perquisition. La perquisition implique qu'il y ait une véritable recherche d'indices (fouille) dans un cabinet médical ou dans un lieu dans lequel se trouvent des dossiers comportant des informations couvertes par le secret médical.
La présence d’un conseiller ordinal lors d’une perquisition est consacrée par la loi.
Les perquisitions dans un cabinet médical, terme qui doit s'entendre au sens large (établissement de santé, service médical, PMI… établissement hospitalier public ou privé, dans un service de médecine préventive (PMI, médecine scolaire, médecine du travail...)), sont régies par les dispositions des articles 56, 56-3 et 57 (enquête de flagrance), 76 (enquête préliminaire) et 92, 94, 96 et 97 (information judiciaire) du Code de procédure pénale.
L'article 56-3, auquel renvoient les articles 76 (de façon indirecte) et 96, énonce que : « Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, (…) sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'Ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant ».
La procédure de perquisition est contraignante, car seul un magistrat (Procureur de la République ou juge d'instruction) peut procéder à la perquisition d'un cabinet médical.
L’article 56 alinéa 3 du même code prévoit seulement que le magistrat a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Le rôle du conseiller ordinal lors des perquisitions n’est pas explicité par la loi. Pour l’Ordre, la place du conseiller au cours de cette procédure est essentielle pour garantir la préservation du secret médical.
Les autres procédures
En principe, le médecin ne peut révéler de ce qu’il a pu connaitre devant l’autorité judiciaire.
- Convocation pour une audition
Est évoqué ici le cas général du médecin convoqué pour une audition simple. Le médecin, convoqué par un officier de police judiciaire ou un magistrat pour être entendu sur des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession, est tenu de se rendre à la convocation. Cependant, son obligation au secret professionnel lui interdit de révéler des informations.
En revanche, la situation est différente pour le médecin qui a procédé à un signalement judiciaire auprès du Procureur de la République ou à une transmission d’informations préoccupantes concernant un mineur à la Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP), placée auprès du Président du conseil départemental.
Ces situations relèvent du cadre des dérogations au secret prévues au 2°, 2° bis et 3de l’article 226-14 du code pénal14. Le médecin est donc délié du secret pour les seuls faits qu’il a portés à la connaissance du Procureur ou de la CRIP et peut donc, lors de son audition, rappeler les circonstances qui l’ont amené à procéder à un signalement ou à une transmission d’informations préoccupantes et le contenu du signalement judiciaire ou de la transmission d’informations préoccupantes.
- Témoignage en justice (tribunal correctionnel, cour criminelle départementale, cour d’assises)
Cité pour être entendu comme témoin sur des faits connus à l’occasion de son exercice professionnel, le médecin doit comparaître, prêter serment et refuser de témoigner en invoquant le secret professionnel.
L’accord ou la demande du patient n’a pas pour effet de délier le médecin du secret.
En revanche, le médecin peut témoigner dans des affaires pour lesquelles il a dérogé au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-14 du code pénal.