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Paragraphes
- Question du CNOM : Accès au DMP par des professionnels ne relevant pas de la catégorie des professionnels de santé et ne sont pas soumis aux mêmes règles déontologiques, d’accéder au DMP d’un patient, sans conditionner cet accès à un consentement libre et éclairé de la personne intéressée, ni prévoir de garanties suffisantes concernant le type de données accessibles.
- Rappel article L.1111-17 paragraphe III du CSP
- Rappel des peines prévues en cas de méconnaissance du secret professionnel par paragraphe V de l’Art. L.1110-4 CSP et de l’art. 226-13 CP
- REPONSE : Le paragraphe III de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, est conforme à la Constitution :
- L'accès aux informations du DMP de la personne est limité à celles strictement nécessaires à sa prise en charge par chaque professionnel concerné
- Dans le cadre de la prise en charge d'une personne par une équipe de soins, cet accès n'est ouvert qu'à des professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes
- Lorsque le professionnel est membre d'une équipe de soins, l'accès au dossier médical partagé auquel consent la personne intéressée vaut pour l'ensemble des professionnels membres de cette équipe
- Un professionnel ne peut accéder au dossier médical partagé que « sous réserve du consentement de la personne préalablement informée ».
- Chaque patient peut, à tout moment, clôturer son DMP, rendre certaines de ses informations inaccessibles ou modifier la liste des professionnels disposant d'un accès à ce dernier.
Une question est posée sur l’habilitation et les droits d’accès au DMP : il faut faire la différence entre l’alimentation et la consultation du DMP.
- Document de 98 pages - https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2024-09/recommandation-applications-mobiles.pdf
- 9 parties:
→ 1et 2 : introduction de la recommandation et définir son périmètre
→ 3 : rappel des conditions d’application de la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel aux applications mobiles
→ 4 : analyse la question des partages des rôles et des responsabilités des différents acteurs dans la fourniture d’une application mobile au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD)
→ 5 à 9 : obligations, recommandations et bonnes pratiques ciblées pour chacune des 5 catégories d’acteurs concernées